# Refus de garantie dommage-ouvrage : la Cour de cassation limite les sanctions de l'assureur (28 mai 2026)

> Un assureur dommage-ouvrage refuse deux fois une garantie sur des fissures apparues après réception. La Cour de cassation rappelle que le Code des assurances fixe une liste exclusive de sanctions en cas de manquement de l'assureur, fermant la porte à des dommages-intérêts de droit commun venant s'y ajouter.

- **Source canonique** : https://www.partner-construction.fr/blog/jurisprudence-dommage-ouvrage-sanctions-limitatives-arret-28-mai-2026
- **Auteur** : Laurent Chantrel
- **Publié le** : 2026-09-21
- **Mis à jour le** : 2026-09-28
- **Éditeur** : Partner Construction — Partner Conseils SAS, courtier en assurance, ORIAS 11 061 402, contrôlé par l'ACPR

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## À retenir

- Le 28 mai 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi d'assurés dont l'assureur dommage-ouvrage avait refusé deux fois la garantie, à dix ans d'écart, sur des fissures.
- Les assurés reprochaient à l'assureur de ne pas les avoir informés de leur droit de demander une expertise avant son refus.
- La Cour juge que l'article L.242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur : les défauts de la notification de refus ne peuvent pas ouvrir droit, en plus, à des dommages-intérêts de droit commun.
- Le recours utile face à un refus de garantie dommage-ouvrage passe donc par les sanctions prévues par ce texte spécial, pas par une action distincte en responsabilité contractuelle.

## Les faits : deux refus de garantie à dix ans d'écart

En 2003, un couple achète un bien immobilier en l'état futur d'achèvement et souscrit, comme la loi l'exige, une [assurance dommage-ouvrage](/assurance-dommage-ouvrage). Les travaux sont réceptionnés le 26 juin 2003. Le 28 avril 2012, les propriétaires déclarent un sinistre lié à des fissures. L'assureur refuse sa garantie le 17 juillet 2012. Après aggravation des désordres, une nouvelle déclaration est faite le 7 décembre 2016, à nouveau refusée le 16 décembre 2016.

Les assurés ont alors recherché la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assureur, lui reprochant d'avoir refusé sa garantie sans instruction suffisante et sans les informer de leur droit de demander une expertise. La Cour de cassation s'est prononcée le 28 mai 2026 (3e chambre civile, pourvoi n° 24-10.463, publié au bulletin), rejetant leur pourvoi.

## Ce que la Cour de cassation tranche

### Un texte spécial qui ferme la porte au droit commun

La Cour pose une règle de méthode juridique aux conséquences concrètes : l'article L.242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommage-ouvrage. Ce texte prévoit déjà un régime de sanctions propre à ce type de manquement. Dès lors, un défaut dans la notification du refus de garantie ne peut pas générer, en plus, des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

### Ce que cela signifie pour l'assuré

Ce n'est pas dire que l'assureur peut refuser sa garantie sans conséquence : c'est dire que la conséquence prévue par la loi est déjà fixée par ce texte spécial, et qu'elle ne se cumule pas avec une action distincte en responsabilité contractuelle. Le terrain du recours est donc balisé par L.242-1 lui-même, pas par le droit commun des contrats.

## Ce que cela change concrètement

Pour un assuré confronté à un refus de garantie dommage-ouvrage qu'il conteste, cette décision indique clairement où porter son action : sur le terrain spécifique de l'article L.242-1, et non sur une action parallèle en responsabilité contractuelle qui viendrait s'y ajouter. Pour un professionnel du bâtiment intervenant sur un chantier couvert par une dommage-ouvrage, elle confirme que ce régime d'assurance a sa propre logique de sanctions, distincte de la garantie décennale elle-même.

## Ce que la décision ne dit pas

### Elle ne dit pas que l'assureur n'a commis aucun manquement

La Cour ne se prononce pas sur le bien-fondé du grief fait à l'assureur de ne pas avoir informé les assurés de leur droit à une expertise. Elle juge seulement que la sanction d'un tel manquement, si elle existe, relève du régime spécial de L.242-1, pas d'une action distincte.

### Elle ne prive pas l'assuré de tout recours

Le régime de l'article L.242-1 prévoit lui-même des sanctions en cas de manquement de l'assureur. Cette décision ne les supprime pas : elle empêche seulement qu'elles se cumulent avec une action en responsabilité contractuelle de droit commun distincte.

### Elle ne concerne pas la garantie décennale elle-même

Cette affaire porte sur le fonctionnement de l'assurance dommage-ouvrage, un mécanisme de préfinancement distinct de la garantie décennale des constructeurs, même si les deux s'articulent étroitement sur le même chantier.

## Ce qu'il faut vérifier dans son contrat dommage-ouvrage

Cette décision rappelle l'intérêt, pour tout maître d'ouvrage, de bien connaître le régime spécifique de l'assurance dommage-ouvrage avant de contester un refus de garantie : c'est ce texte, et les sanctions qu'il prévoit, qui encadrent le rapport de force avec l'assureur, pas une action de droit commun venant s'y ajouter.

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## Questions fréquentes

### Un assureur dommage-ouvrage qui refuse mal une garantie risque-t-il des dommages-intérêts supplémentaires ?

Selon cet arrêt, non : l'article L.242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur. Un défaut dans la notification du refus ne peut pas donner lieu, en plus, à une action en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

### Que peut faire un assuré face à un refus de garantie dommage-ouvrage qu'il conteste ?

Le Code des assurances prévoit un régime de sanctions propre à ce type de manquement. C'est ce régime spécial qu'il faut mobiliser, plutôt qu'une action en responsabilité contractuelle distincte, qui n'a pas vocation à s'y ajouter selon cette décision.

### L'assureur doit-il informer l'assuré de son droit à une expertise ?

L'affaire portait justement sur ce grief. La Cour n'a pas nié un éventuel manquement, mais a jugé que sa sanction relève du régime spécial de l'article L.242-1, et non d'une action en dommages-intérêts de droit commun venant s'y superposer.

### Cette décision concerne-t-elle uniquement l'assurance dommage-ouvrage ?

Le principe (un texte spécial qui fixe limitativement des sanctions exclut, sur ce terrain précis, le recours au droit commun) est un principe de méthode juridique. La décision commentée ici l'applique spécifiquement à l'article L.242-1, propre à l'assurance dommage-ouvrage.

### Qui doit souscrire une assurance dommage-ouvrage ?

Le maître d'ouvrage qui fait réaliser des travaux de construction, en principe avant l'ouverture du chantier. Elle permet un préfinancement rapide des réparations relevant de la garantie décennale, sans attendre qu'un tribunal détermine les responsabilités.

## Sources

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 mai 2026, pourvoi n° 24-10.463, publié au bulletin (ECLI:FR:CCASS:2026:C300320) — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054167519
- L'article L.242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommage-ouvrage — LEGI:L242-1

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