Un arrêt de jurisprudence assurance décennale à retenir : le 21 mars 2024, la Cour de cassation (3e chambre civile, arrêt n° 168 FS-B+R, pourvoi n° Z 22-18.694) a rendu une décision de revirement publiée au Bulletin *et* au Rapport — le signal le plus fort qu'une juridiction puisse envoyer pour annoncer un changement de cap. En termes simples : un équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un bâtiment existant ne relève plus de la garantie décennale, quel que soit le degré de gravité des désordres. Il relève désormais du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Pour des artisans comme le plombier chauffagiste, le menuisier ou l'électricien, qui interviennent régulièrement sur des logements existants, cette décision mérite une lecture attentive — sans pour autant en tirer des conclusions hâtives.
Pourquoi parle-t-on de « revirement » ?
Depuis 2017, la 3e chambre civile avait étendu la garantie décennale aux éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant, dès lors que les désordres rendaient le bâtiment impropre à sa destination. La doctrine avait alors forgé le concept de « quasi-ouvrage » pour désigner ces équipements attirés dans le champ de l'article 1792 du Code civil.
L'arrêt du 21 mars 2024 abandonne expressément cette construction jurisprudentielle. La Cour pose désormais une règle claire : si l'élément installé ne constitue pas en lui-même un ouvrage au sens de l'article 1792, il ne peut pas bénéficier — ni subir — la présomption de responsabilité décennale, peu importe la gravité du désordre constaté.
La notion de « quasi-ouvrage » disparaît. La frontière se déplace : c'est la qualification de l'élément installé (équipement simple *vs* ouvrage à part entière) qui devient le critère décisif.
Ce que la décision change concrètement pour les artisans
Les travaux visés en premier lieu
L'arrêt mentionne explicitement les cas d'installation en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant. Sont typiquement concernés :
- Pose d'un insert de cheminée dans une pièce existante
- Installation d'un ballon thermodynamique ou d'une chaudière
- Pose d'une pompe à chaleur air/eau sur un logement en service
- Installation d'une VMC dans un bâtiment existant
- Remplacement de menuiseries extérieures sans modification structurelle
Pour ces travaux, le maître d'ouvrage ne peut plus invoquer la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil. Il devra agir sur le fondement du droit commun contractuel, en prouvant lui-même la faute de l'artisan — ce qui est nettement plus contraignant.
La conséquence assurantielle directe
La Cour le dit sans détour : ces travaux relèvent d'une responsabilité « non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs ». Deux implications pratiques en découlent.
Premièrement, l'assurance dommages-ouvrage n'est plus obligatoirement mobilisable pour ces sinistres. Deuxièmement, la RC décennale de l'artisan n'a pas vocation à couvrir ces désordres au titre des garanties légales. Ce qui ne signifie pas nécessairement que votre police est muette : les contrats comportent des clauses de définition du risque assuré qui s'apprécient au cas par cas.
Ce que le maître d'ouvrage doit désormais démontrer
Sur le fondement du droit commun contractuel, le client qui se plaint d'un désordre devra :
- Prouver la faute de l'artisan (plus de présomption automatique)
- Agir dans le délai de prescription de droit commun (5 ans à compter de la connaissance du désordre, contre 10 ans après réception pour la décennale)
- Se passer du préfinancement par l'assureur dommages-ouvrage, qui garantissait une indemnisation rapide avant tout recours
Pour l'artisan, l'absence de présomption est a priori favorable — mais elle ne l'exonère pas de toute responsabilité. Une faute prouvée engage toujours sa responsabilité personnelle.
Le critère décisif : l'élément installé constitue-t-il un ouvrage ?
C'est la question centrale que pose désormais cet arrêt. Pour y répondre, il faut distinguer deux situations :
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Situation |
Régime applicable |
|---|---|
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Équipement installé sur existant sans constituer lui-même un ouvrage (insert, chaudière, PAC, VMC…) |
Responsabilité contractuelle de droit commun — hors décennale |
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Élément constituant en lui-même un ouvrage (installation photovoltaïque en intégration toiture, système de chauffage conçu comme un ouvrage à part entière…) |
Garantie décennale applicable |
Cette distinction n'est pas toujours évidente à trancher. Elle nécessite une analyse au cas par cas de la nature des travaux réalisés et de leur lien avec la structure du bâtiment.
Ce que la décision ne dit pas
Il est important de ne pas surinterprèter cet arrêt. Plusieurs points restent ouverts.
La décision ne supprime pas la garantie décennale pour les éléments qui constituent eux-mêmes un ouvrage. Une installation photovoltaïque intégrée en toiture et formant corps avec la structure, ou un système de chauffage conçu et réalisé comme un ouvrage à part entière, restent soumis à la garantie décennale. Pour ces cas spécifiques, les règles n'ont pas changé.
La décision ne tranche pas la question des contrats d'assurance en cours. La portée de cet arrêt sur les polices RC décennale existantes — leurs clauses de définition du risque, leurs exclusions, la définition contractuelle des « travaux assurés » — devra être appréciée contrat par contrat par les assureurs et les souscripteurs. Elle ne constitue pas, en soi, une exonération automatique de garantie prévue dans votre police.
La décision ne concerne que les travaux sur existant. Pour les constructions neuves, ou pour des éléments qui font partie intégrante d'un ouvrage neuf, les règles classiques de l'article 1792 du Code civil et de l'article L.241-1 du Code des assurances s'appliquent sans changement.
Ce que cela implique pour votre couverture assurance
Cet arrêt invite les artisans poseurs d'équipements sur bâtiments existants à relire attentivement leur contrat. Les points à vérifier :
- La définition des « travaux garantis » dans votre police : couvre-t-elle uniquement les travaux soumis à la décennale légale, ou inclut-elle aussi une couverture en responsabilité contractuelle de droit commun ?
- L'existence d'une garantie RC exploitation ou RC professionnelle pour les sinistres qui ne relèvent plus de la décennale
- La cohérence entre les activités déclarées à votre assureur et vos interventions réelles sur le terrain
Pour les artisans qui interviennent majoritairement en rénovation — pose d'équipements de chauffage, de ventilation, de menuiseries — cet arrêt est un signal pour faire un point avec votre courtier sur l'étendue réelle de votre couverture.
Prochaine étape : vérifier votre contrat avec un spécialiste
Cet arrêt de revirement soulève des questions concrètes sur la couverture des artisans qui travaillent sur des bâtiments existants. Chez Partner Construction, nos conseillers spécialisés en RC décennale peuvent analyser votre situation et vous aider à identifier d'éventuels angles morts dans votre police actuelle.




