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Jurisprudence de la construction

Jurisprudence assurance décennale : ce que l'arrêt du 21 mars 2024 change pour les artisans de la rénovation

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Laurent Chantrel
Expert Assurance BTP
5 min de lecture
Illustration : Jurisprudence assurance décennale : ce que l'arrêt du 21 mars 2024 change pour les artisans de la rénovation
En résumé

La Cour de cassation (3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694) juge que les équipements installés sur un ouvrage existant relèvent du droit commun, non de la garantie décennale. Les artisans poseurs doivent réévaluer leur couverture assurance.

Points clés
  • La Cour de cassation (3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694) abandonne la notion de « quasi-ouvrage » : un équipement installé sur un bâtiment existant ne relève plus de la garantie décennale, quel que soit le degré de gravité des désordres.
  • Ces travaux (insert, chaudière, PAC, VMC, remplacement de menuiseries…) relèvent désormais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
  • Le critère décisif est la qualification des travaux : si l'élément installé constitue lui-même un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, la garantie décennale s'applique toujours.
  • Cet arrêt ne tranche pas la question des contrats d'assurance en cours : la couverture dépend des clauses de chaque police et doit être appréciée contrat par contrat.
  • Les artisans poseurs d'équipements sur existant doivent vérifier si leur RC décennale inclut une couverture en responsabilité de droit commun pour ces sinistres.

Un arrêt de jurisprudence assurance décennale à retenir : le 21 mars 2024, la Cour de cassation (3e chambre civile, arrêt n° 168 FS-B+R, pourvoi n° Z 22-18.694) a rendu une décision de revirement publiée au Bulletin *et* au Rapport — le signal le plus fort qu'une juridiction puisse envoyer pour annoncer un changement de cap. En termes simples : un équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un bâtiment existant ne relève plus de la garantie décennale, quel que soit le degré de gravité des désordres. Il relève désormais du droit commun de la responsabilité contractuelle.

Pour des artisans comme le plombier chauffagiste, le menuisier ou l'électricien, qui interviennent régulièrement sur des logements existants, cette décision mérite une lecture attentive — sans pour autant en tirer des conclusions hâtives.

Pourquoi parle-t-on de « revirement » ?

Depuis 2017, la 3e chambre civile avait étendu la garantie décennale aux éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant, dès lors que les désordres rendaient le bâtiment impropre à sa destination. La doctrine avait alors forgé le concept de « quasi-ouvrage » pour désigner ces équipements attirés dans le champ de l'article 1792 du Code civil.

L'arrêt du 21 mars 2024 abandonne expressément cette construction jurisprudentielle. La Cour pose désormais une règle claire : si l'élément installé ne constitue pas en lui-même un ouvrage au sens de l'article 1792, il ne peut pas bénéficier — ni subir — la présomption de responsabilité décennale, peu importe la gravité du désordre constaté.

La notion de « quasi-ouvrage » disparaît. La frontière se déplace : c'est la qualification de l'élément installé (équipement simple *vs* ouvrage à part entière) qui devient le critère décisif.

Ce que la décision change concrètement pour les artisans

Les travaux visés en premier lieu

L'arrêt mentionne explicitement les cas d'installation en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant. Sont typiquement concernés :

  • Pose d'un insert de cheminée dans une pièce existante
  • Installation d'un ballon thermodynamique ou d'une chaudière
  • Pose d'une pompe à chaleur air/eau sur un logement en service
  • Installation d'une VMC dans un bâtiment existant
  • Remplacement de menuiseries extérieures sans modification structurelle

Pour ces travaux, le maître d'ouvrage ne peut plus invoquer la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil. Il devra agir sur le fondement du droit commun contractuel, en prouvant lui-même la faute de l'artisan — ce qui est nettement plus contraignant.

La conséquence assurantielle directe

La Cour le dit sans détour : ces travaux relèvent d'une responsabilité « non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs ». Deux implications pratiques en découlent.

Premièrement, l'assurance dommages-ouvrage n'est plus obligatoirement mobilisable pour ces sinistres. Deuxièmement, la RC décennale de l'artisan n'a pas vocation à couvrir ces désordres au titre des garanties légales. Ce qui ne signifie pas nécessairement que votre police est muette : les contrats comportent des clauses de définition du risque assuré qui s'apprécient au cas par cas.

Ce que le maître d'ouvrage doit désormais démontrer

Sur le fondement du droit commun contractuel, le client qui se plaint d'un désordre devra :

  • Prouver la faute de l'artisan (plus de présomption automatique)
  • Agir dans le délai de prescription de droit commun (5 ans à compter de la connaissance du désordre, contre 10 ans après réception pour la décennale)
  • Se passer du préfinancement par l'assureur dommages-ouvrage, qui garantissait une indemnisation rapide avant tout recours

Pour l'artisan, l'absence de présomption est a priori favorable — mais elle ne l'exonère pas de toute responsabilité. Une faute prouvée engage toujours sa responsabilité personnelle.

Le critère décisif : l'élément installé constitue-t-il un ouvrage ?

C'est la question centrale que pose désormais cet arrêt. Pour y répondre, il faut distinguer deux situations :

Situation

Régime applicable

Équipement installé sur existant sans constituer lui-même un ouvrage (insert, chaudière, PAC, VMC…)

Responsabilité contractuelle de droit commun — hors décennale

Élément constituant en lui-même un ouvrage (installation photovoltaïque en intégration toiture, système de chauffage conçu comme un ouvrage à part entière…)

Garantie décennale applicable

Cette distinction n'est pas toujours évidente à trancher. Elle nécessite une analyse au cas par cas de la nature des travaux réalisés et de leur lien avec la structure du bâtiment.

Ce que la décision ne dit pas

Il est important de ne pas surinterprèter cet arrêt. Plusieurs points restent ouverts.

La décision ne supprime pas la garantie décennale pour les éléments qui constituent eux-mêmes un ouvrage. Une installation photovoltaïque intégrée en toiture et formant corps avec la structure, ou un système de chauffage conçu et réalisé comme un ouvrage à part entière, restent soumis à la garantie décennale. Pour ces cas spécifiques, les règles n'ont pas changé.

La décision ne tranche pas la question des contrats d'assurance en cours. La portée de cet arrêt sur les polices RC décennale existantes — leurs clauses de définition du risque, leurs exclusions, la définition contractuelle des « travaux assurés » — devra être appréciée contrat par contrat par les assureurs et les souscripteurs. Elle ne constitue pas, en soi, une exonération automatique de garantie prévue dans votre police.

La décision ne concerne que les travaux sur existant. Pour les constructions neuves, ou pour des éléments qui font partie intégrante d'un ouvrage neuf, les règles classiques de l'article 1792 du Code civil et de l'article L.241-1 du Code des assurances s'appliquent sans changement.

Ce que cela implique pour votre couverture assurance

Cet arrêt invite les artisans poseurs d'équipements sur bâtiments existants à relire attentivement leur contrat. Les points à vérifier :

  • La définition des « travaux garantis » dans votre police : couvre-t-elle uniquement les travaux soumis à la décennale légale, ou inclut-elle aussi une couverture en responsabilité contractuelle de droit commun ?
  • L'existence d'une garantie RC exploitation ou RC professionnelle pour les sinistres qui ne relèvent plus de la décennale
  • La cohérence entre les activités déclarées à votre assureur et vos interventions réelles sur le terrain

Pour les artisans qui interviennent majoritairement en rénovation — pose d'équipements de chauffage, de ventilation, de menuiseries — cet arrêt est un signal pour faire un point avec votre courtier sur l'étendue réelle de votre couverture.

Prochaine étape : vérifier votre contrat avec un spécialiste

Cet arrêt de revirement soulève des questions concrètes sur la couverture des artisans qui travaillent sur des bâtiments existants. Chez Partner Construction, nos conseillers spécialisés en RC décennale peuvent analyser votre situation et vous aider à identifier d'éventuels angles morts dans votre police actuelle.

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Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'arrêt du 21 mars 2024 de la Cour de cassation change pour les artisans ?

Cet arrêt de revirement (pourvoi n° 22-18.694) supprime l'application de la garantie décennale aux équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un bâtiment existant. Ces travaux relèvent désormais du droit commun contractuel, non de l'assurance obligatoire des constructeurs.

Quels types de travaux sont concrètement concernés par ce revirement ?

Principalement les installations sur bâtiments existants : insert de cheminée, ballon thermodynamique, pompe à chaleur, VMC, chaudière, remplacement de menuiseries. Dès que l'élément ne constitue pas lui-même un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, la décennale ne s'applique plus.

La garantie décennale disparaît-elle totalement pour les travaux en rénovation ?

Non. Elle subsiste pour les éléments qui constituent eux-mêmes un ouvrage — par exemple, une installation photovoltaïque intégrée en toiture. Seuls les équipements installés sur un ouvrage existant, sans en constituer un eux-mêmes, sortent du champ décennal.

Mon contrat d'assurance décennale me couvre-t-il encore pour ces travaux ?

Pas automatiquement au titre de la garantie légale. Tout dépend des clauses de votre police : définition des travaux garantis, présence d'une RC professionnelle ou d'une RC exploitation. Un point avec votre courtier s'impose pour identifier les éventuels angles morts.

Qu'est-ce que le maître d'ouvrage doit prouver maintenant pour obtenir réparation ?

Sur le fondement du droit commun, il doit prouver la faute de l'artisan, son préjudice et le lien de causalité — sans bénéficier de la présomption de responsabilité de l'article 1792. Il dispose d'un délai de prescription de 5 ans, contre 10 ans pour la décennale.

Cet arrêt s'applique-t-il aux contrats d'assurance déjà en cours ?

La décision ne constitue pas une exonération automatique prévue dans les polices existantes. Chaque contrat doit être relu à la lumière de ses propres clauses. Les assureurs et souscripteurs doivent l'apprécier contrat par contrat.

Pourquoi parle-t-on d'arrêt « FS-B+R » et qu'est-ce que cela signifie ?

La mention FS-B+R signifie que l'arrêt est rendu en formation de section (FS), publié au Bulletin (B) et au Rapport annuel (R) de la Cour de cassation. C'est le niveau de publicité le plus élevé, réservé aux décisions importantes signalant un revirement ou un principe nouveau.

Comment savoir si mon intervention relève d'un équipement ou d'un ouvrage ?

Le critère est la nature intrinsèque de l'élément installé. S'il forme corps avec la structure du bâtiment ou constitue une réalisation autonome à part entière, il peut être qualifié d'ouvrage. Dans le doute, consultez un juriste spécialisé en droit de la construction ou votre courtier.

Sources & références

  • Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 mars 2024, pourvoi n° Z 22-18.694, arrêt n° 168 FS-B+R : les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.Légifrance
  • L'article 1792 du Code civil fonde la présomption de responsabilité décennale des constructeurs pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.LEGI:1792
  • L'article L.241-1 du Code des assurances impose à toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée de souscrire une assurance avant l'ouverture du chantier.LEGI:L241-1
  • Ces travaux sur existant relèvent d'une responsabilité contractuelle de droit commun « non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs », selon les termes mêmes de l'arrêt du 21 mars 2024.Légifrance
  • La portée de l'arrêt du 21 mars 2024 sur les polices RC décennale existantes doit être appréciée contrat par contrat par les assureurs et souscripteurs.
  • Le revirement abandonne la jurisprudence établie depuis 2017 qui avait étendu la responsabilité décennale aux éléments d'équipement sur existant rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
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