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Jurisprudence de la construction

Revirement de jurisprudence du 21 mars 2024 : ce que l'arrêt n° 22-18.694 change pour les artisans de la rénovation

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Laurent Chantrel
Expert Assurance BTP
5 min de lecture
Illustration : Revirement de jurisprudence du 21 mars 2024 : ce que l'arrêt n° 22-18.694 change pour les artisans de la rénovation
En résumé

L'arrêt du 21 mars 2024 (n° 22-18.694) exclut les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur existant du champ de la garantie décennale, sauf s'ils constituent un ouvrage. Les artisans en rénovation doivent vérifier leur RC pro.

Points clés
  • La Cour de cassation a opéré un revirement explicite le 21 mars 2024 : un élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un bâtiment existant ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, sauf s'il constitue lui-même un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil.
  • Le délai de prescription applicable bascule de 10 ans (garantie décennale) à 5 ans (prescription de droit commun), ce qui réduit la fenêtre de recours du maître d'ouvrage en rénovation.
  • Les artisans installant des PAC, inserts, climatisations ou équipements sanitaires sur existant ne sont plus automatiquement couverts par leur RC décennale obligatoire pour ces travaux spécifiques.
  • La responsabilité de l'artisan n'est pas supprimée : elle subsiste sur le terrain contractuel de droit commun — la police RC pro doit donc expressément couvrir ce risque.
  • La notion d'« ouvrage » pour les équipements sur existant reste à préciser au cas par cas par la jurisprudence à venir : la frontière n'est pas encore tracée définitivement.

Le 21 mars 2024, la Cour de cassation (3ᵉ chambre civile, arrêt n° 168 FS-B+R, n° 22-18.694) a rendu une décision qui bouleverse les règles du jeu pour les artisans de la rénovation. En clair : poser une pompe à chaleur, un insert de cheminée ou tout autre équipement en remplacement ou par adjonction sur un bâtiment existant ne déclenche plus automatiquement la garantie décennale — sauf si cet équipement constitue lui-même un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Pour comprendre les fondements de cette garantie, l'article Garantie décennale et Code civil : ce que dit vraiment la loi pose utilement le cadre.

Ce revirement est explicite : la Cour de cassation rompt avec la jurisprudence dite des « quasi-ouvrages » développée depuis 2017, qui avait progressivement étendu la garantie décennale aux éléments d'équipement sur existant. La rupture est nette, et ses conséquences pratiques pour les artisans de la rénovation sont immédiates.

Ce que l'arrêt dit exactement

La Cour pose un principe simple : si un élément d'équipement installé sur un bâtiment existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale (10 ans, art. 1792 du Code civil), ni de la garantie biennale de bon fonctionnement (2 ans, art. 1792-3 du Code civil) — quel que soit le degré de gravité des désordres.

Ces travaux basculent alors dans le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ce changement de fondement juridique n'est pas anodin : il entraîne deux conséquences majeures.

Le délai de prescription raccourcit de moitié

Sous le régime décennal, le maître d'ouvrage dispose de 10 ans après la réception pour agir. Sous le régime de droit commun, ce délai tombe à 5 ans à compter du jour où le dommage est connu (ou aurait dû l'être). La fenêtre de recours du client est donc réduite — et la pression sur l'artisan change de nature.

La police RC décennale n'est plus mobilisable automatiquement

L'article L.241-1 du Code des assurances n'impose l'assurance obligatoire que pour les travaux entrant dans le champ de la présomption décennale. Si les travaux en cause (installation d'un équipement sur existant sans constitution d'un ouvrage) sortent de ce champ, la RC décennale de l'artisan ne se déclenche pas. C'est sa RC pro de droit commun qui doit prendre le relais — si elle le prévoit expressément.

Qui est concrètement concerné ?

L'arrêt vise en premier lieu les artisans qui interviennent principalement sur des bâtiments existants pour y installer ou remplacer des équipements :

  • Installateurs de pompes à chaleur (PAC) sur logements existants
  • Poseurs d'inserts de cheminée ou de poêles à bois en remplacement
  • Techniciens en climatisation (adjonction sur existant)
  • Plombiers et chauffagistes** intervenant sur réseaux existants sans les réintégrer à l'ouvrage — pour aller plus loin, l'article Assurance décennale plombier : obligations, travaux couverts et devis détaille les nuances par type d'intervention
  • Électriciens** réalisant des mises à niveau partielles sur installation existante — voir aussi Assurance décennale électricien : obligations, travaux couverts et devis
  • Installateurs d'équipements ENR dont les travaux ne relèvent pas de l'intégration au bâti (IAB)

En revanche, la construction d'un ouvrage sur un existant reste pleinement soumise à la décennale. Un artisan qui crée une extension, réalise une chape portante ou intègre un réseau de plancher chauffant dans une nouvelle dalle construit bien un ouvrage.

Ce que la décision ne dit pas

Il est essentiel de ne pas sur-interpréter cet arrêt. Trois points méritent d'être précisés.

Elle ne supprime pas la responsabilité de l'artisan

La Cour le dit elle-même : la responsabilité contractuelle de l'installateur pourra être mise en œuvre en raison des fautes commises eu égard aux désordres constatés. L'arrêt ne libère pas l'artisan ; il déplace le fondement juridique. Un travail mal exécuté reste un travail mal exécuté — la question est de savoir quelle assurance l'indemnise.

Elle ne définit pas la frontière de la notion d'« ouvrage »

Le critère clé — quand un équipement sur existant « constitue en lui-même un ouvrage » — reste à préciser. La Cour pose le principe mais laisse à la jurisprudence à venir le soin de tracer cette ligne au cas par cas. Une PAC avec fondations dédiées est-elle un ouvrage ? Un ballon thermodynamique scellé dans la maçonnerie ? Ces questions n'ont pas encore de réponse certaine. La notion même d'ouvrage est l'un des points que le lexique de la construction permet d'approcher utilement.

Elle ne tranche pas le sort des contrats en cours

L'arrêt s'applique aux litiges soumis à la juridiction après sa publication. Son impact sur des contrats signés sous l'ancienne jurisprudence est une question d'application dans le temps qui relève d'une analyse juridique au cas par cas.

Ce que vous devez faire concrètement

Ce revirement ne nécessite pas de résilier votre RC décennale — au contraire. Voici les trois réflexes à adopter.

1. Vérifiez les activités déclarées à votre contrat

Votre police décennale couvre les activités que vous avez déclarées à la souscription. Si une partie de votre activité (installations sur existant) sort désormais du champ décennal, il est d'autant plus important que vos activités restantes soient correctement libellées. La nomenclature des activités BTP est un point de départ utile pour vérifier que rien ne manque.

2. Passez en revue votre RC pro de droit commun

C'est elle qui devra couvrir les sinistres liés à des équipements posés sur existant sans constitution d'un ouvrage. Lisez attentivement les exclusions : certaines polices RC pro du bâtiment excluent explicitement les dommages après réception, ou les limitent aux sinistres survenant pendant le chantier.

3. Demandez conseil avant de signer un nouveau chantier

Un artisan qui intervient à la fois sur des ouvrages neufs et sur des équipements existants navigue désormais entre deux régimes de responsabilité. Pour sécuriser votre couverture sans lacune, l'avis d'un courtier spécialisé est plus précieux que jamais.

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Questions fréquentes

Qu'est-ce que change l'arrêt du 21 mars 2024 pour un artisan de la rénovation ?

La Cour de cassation a jugé qu'un élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un bâtiment existant, sans constituer lui-même un ouvrage, ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale. Ces travaux sont désormais soumis au droit commun des contrats, avec un délai de prescription de 5 ans au lieu de 10 ans.

Ma RC décennale couvre-t-elle encore l'installation d'une pompe à chaleur sur un bâtiment existant ?

Selon l'arrêt du 21 mars 2024, si la PAC installée sur existant ne constitue pas en elle-même un ouvrage, elle sort du champ de la garantie décennale obligatoire. Votre RC décennale ne serait alors pas mobilisable pour ce sinistre. C'est votre RC pro de droit commun qui doit couvrir ce risque — vérifiez qu'elle le prévoit expressément.

Qu'est-ce qu'un « ouvrage » au sens de la garantie décennale ?

L'article 1792 du Code civil vise les ouvrages de construction. La notion inclut les bâtiments, les éléments qui leur sont indissociables et les éléments d'équipement qui, par eux-mêmes, constituent un ouvrage. L'arrêt du 21 mars 2024 confirme que cette qualification se fait au cas par cas, et que la jurisprudence à venir devra en préciser les contours.

Quel est le délai pour agir contre un artisan après cet arrêt ?

Si les travaux relèvent de la garantie décennale, le délai reste de 10 ans après la réception. Si les travaux basculent dans le droit commun (équipement sur existant non constitutif d'un ouvrage), le délai de prescription est de 5 ans à compter du jour où le dommage est connu ou aurait dû l'être.

L'artisan est-il exonéré de toute responsabilité pour ses installations sur existant ?

Non. L'arrêt déplace le fondement juridique, il ne supprime pas la responsabilité. L'installateur reste responsable sur le terrain contractuel de droit commun si une faute est commise. La Cour de cassation le précise expressément dans sa décision.

Est-ce un revirement de jurisprudence ou une simple précision ?

C'est un revirement explicite. La Cour de cassation rompt avec la jurisprudence dégagée depuis 2017, qui avait étendu la garantie décennale aux éléments dits « quasi-ouvrages » sur existant. L'arrêt est publié au Bulletin et au Rapport (FS-B+R), ce qui en souligne la portée normative.

Dois-je résilier ma RC décennale si je travaille principalement sur de la rénovation ?

Non. La RC décennale reste obligatoire pour tous les travaux qui constituent un ouvrage, y compris des créations ou extensions sur existant. Elle couvre aussi vos chantiers en construction neuve. En revanche, vérifiez que votre RC pro de droit commun couvre bien le risque résiduel des équipements sur existant.

Cet arrêt s'applique-t-il aux contrats déjà signés avant mars 2024 ?

L'application dans le temps de ce revirement aux litiges en cours est une question juridique qui mérite une analyse au cas par cas. Pour toute situation concrète, rapprochez-vous d'un avocat spécialisé en droit de la construction.

Sources & références

  • Cour de cassation, 3ᵉ chambre civile, 21 mars 2024, n° 22-18.694 (arrêt n° 168 FS-B+R, publié au Bulletin et au Rapport) : si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement.Légifrance
  • L'obligation d'assurance décennale est fondée sur l'article L.241-1 du Code des assurances : toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte.LEGI:L241-1
  • La garantie décennale court 10 ans à compter de la réception des travaux, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.LEGI:1792
  • La garantie biennale de bon fonctionnement (2 ans) est prévue par l'article 1792-3 du Code civil pour les équipements dissociables.LEGI:1792-3
  • Le délai de prescription de droit commun applicable hors garantie décennale est de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'agir.
  • L'arrêt du 21 mars 2024 constitue un revirement explicite par rapport à la jurisprudence dégagée depuis 2017, qui avait étendu la garantie décennale aux éléments dits « quasi-ouvrages » sur existant.
  • La profession fait lecture de l'obligation d'assurance décennale en lien avec les activités déclarées au contrat, reprises sur l'attestation.France Assureurs
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