Le 21 mars 2024, la Cour de cassation (3ᵉ chambre civile, arrêt n° 168 FS-B+R, n° 22-18.694) a rendu une décision qui bouleverse les règles du jeu pour les artisans de la rénovation. En clair : poser une pompe à chaleur, un insert de cheminée ou tout autre équipement en remplacement ou par adjonction sur un bâtiment existant ne déclenche plus automatiquement la garantie décennale — sauf si cet équipement constitue lui-même un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Pour comprendre les fondements de cette garantie, l'article Garantie décennale et Code civil : ce que dit vraiment la loi pose utilement le cadre.
Ce revirement est explicite : la Cour de cassation rompt avec la jurisprudence dite des « quasi-ouvrages » développée depuis 2017, qui avait progressivement étendu la garantie décennale aux éléments d'équipement sur existant. La rupture est nette, et ses conséquences pratiques pour les artisans de la rénovation sont immédiates.
Ce que l'arrêt dit exactement
La Cour pose un principe simple : si un élément d'équipement installé sur un bâtiment existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale (10 ans, art. 1792 du Code civil), ni de la garantie biennale de bon fonctionnement (2 ans, art. 1792-3 du Code civil) — quel que soit le degré de gravité des désordres.
Ces travaux basculent alors dans le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ce changement de fondement juridique n'est pas anodin : il entraîne deux conséquences majeures.
Le délai de prescription raccourcit de moitié
Sous le régime décennal, le maître d'ouvrage dispose de 10 ans après la réception pour agir. Sous le régime de droit commun, ce délai tombe à 5 ans à compter du jour où le dommage est connu (ou aurait dû l'être). La fenêtre de recours du client est donc réduite — et la pression sur l'artisan change de nature.
La police RC décennale n'est plus mobilisable automatiquement
L'article L.241-1 du Code des assurances n'impose l'assurance obligatoire que pour les travaux entrant dans le champ de la présomption décennale. Si les travaux en cause (installation d'un équipement sur existant sans constitution d'un ouvrage) sortent de ce champ, la RC décennale de l'artisan ne se déclenche pas. C'est sa RC pro de droit commun qui doit prendre le relais — si elle le prévoit expressément.
Qui est concrètement concerné ?
L'arrêt vise en premier lieu les artisans qui interviennent principalement sur des bâtiments existants pour y installer ou remplacer des équipements :
- Installateurs de pompes à chaleur (PAC) sur logements existants
- Poseurs d'inserts de cheminée ou de poêles à bois en remplacement
- Techniciens en climatisation (adjonction sur existant)
- Plombiers et chauffagistes** intervenant sur réseaux existants sans les réintégrer à l'ouvrage — pour aller plus loin, l'article Assurance décennale plombier : obligations, travaux couverts et devis détaille les nuances par type d'intervention
- Électriciens** réalisant des mises à niveau partielles sur installation existante — voir aussi Assurance décennale électricien : obligations, travaux couverts et devis
- Installateurs d'équipements ENR dont les travaux ne relèvent pas de l'intégration au bâti (IAB)
En revanche, la construction d'un ouvrage sur un existant reste pleinement soumise à la décennale. Un artisan qui crée une extension, réalise une chape portante ou intègre un réseau de plancher chauffant dans une nouvelle dalle construit bien un ouvrage.
Ce que la décision ne dit pas
Il est essentiel de ne pas sur-interpréter cet arrêt. Trois points méritent d'être précisés.
Elle ne supprime pas la responsabilité de l'artisan
La Cour le dit elle-même : la responsabilité contractuelle de l'installateur pourra être mise en œuvre en raison des fautes commises eu égard aux désordres constatés. L'arrêt ne libère pas l'artisan ; il déplace le fondement juridique. Un travail mal exécuté reste un travail mal exécuté — la question est de savoir quelle assurance l'indemnise.
Elle ne définit pas la frontière de la notion d'« ouvrage »
Le critère clé — quand un équipement sur existant « constitue en lui-même un ouvrage » — reste à préciser. La Cour pose le principe mais laisse à la jurisprudence à venir le soin de tracer cette ligne au cas par cas. Une PAC avec fondations dédiées est-elle un ouvrage ? Un ballon thermodynamique scellé dans la maçonnerie ? Ces questions n'ont pas encore de réponse certaine. La notion même d'ouvrage est l'un des points que le lexique de la construction permet d'approcher utilement.
Elle ne tranche pas le sort des contrats en cours
L'arrêt s'applique aux litiges soumis à la juridiction après sa publication. Son impact sur des contrats signés sous l'ancienne jurisprudence est une question d'application dans le temps qui relève d'une analyse juridique au cas par cas.
Ce que vous devez faire concrètement
Ce revirement ne nécessite pas de résilier votre RC décennale — au contraire. Voici les trois réflexes à adopter.
1. Vérifiez les activités déclarées à votre contrat
Votre police décennale couvre les activités que vous avez déclarées à la souscription. Si une partie de votre activité (installations sur existant) sort désormais du champ décennal, il est d'autant plus important que vos activités restantes soient correctement libellées. La nomenclature des activités BTP est un point de départ utile pour vérifier que rien ne manque.
2. Passez en revue votre RC pro de droit commun
C'est elle qui devra couvrir les sinistres liés à des équipements posés sur existant sans constitution d'un ouvrage. Lisez attentivement les exclusions : certaines polices RC pro du bâtiment excluent explicitement les dommages après réception, ou les limitent aux sinistres survenant pendant le chantier.
3. Demandez conseil avant de signer un nouveau chantier
Un artisan qui intervient à la fois sur des ouvrages neufs et sur des équipements existants navigue désormais entre deux régimes de responsabilité. Pour sécuriser votre couverture sans lacune, l'avis d'un courtier spécialisé est plus précieux que jamais.
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