Aller au contenu principal
Jurisprudence de la construction

Jurisprudence assurance décennale : le revirement du 21 mars 2024 sur les équipements sur existant

L
Laurent Chantrel
Expert Assurance BTP
6 min de lecture
Illustration : Jurisprudence assurance décennale : le revirement du 21 mars 2024 sur les équipements sur existant
En résumé

Depuis l'arrêt du 21 mars 2024 (n° 22-18.694), un équipement installé sur un bâtiment existant ne relève plus de la garantie décennale. Les artisans de la rénovation doivent vérifier que leur RC Pro comble cette lacune.

Points clés
  • L'arrêt Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694 est un revirement : un équipement adjoint sur existant ne relève plus de la garantie décennale ni de la biennale.
  • Le sinistre relève désormais de la responsabilité contractuelle de droit commun — non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
  • La garantie décennale reste entière si l'équipement est posé dans une construction neuve ou constitue lui-même un ouvrage (ex. toiture complète).
  • La lacune de garantie est réelle si la RC Pro exclut les dommages aux ouvrages : les artisans de la rénovation doivent auditer l'articulation de leurs polices.
  • La frontière entre 'équipement adjoint' et 'ouvrage' reste à apprécier au cas par cas — aucune liste exhaustive n'a été fixée par la Cour.

En matière de jurisprudence assurance décennale, l'arrêt rendu par la Cour de cassation, 3ᵉ chambre civile, le 21 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.694, arrêt n° 168 FS-B+R) fait figure de séisme. La décision a reçu le niveau de diffusion le plus élevé — Bulletin *et* Rapport — ce qui signale une portée pratique immédiate pour l'ensemble de la profession.

En une phrase : si un équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas lui-même un ouvrage, il n'est couvert ni par la garantie décennale ni par la garantie biennale de bon fonctionnement — quel que soit le degré de gravité des désordres. Le sinistre relève alors de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Pourquoi cet arrêt renverse dix ans de pratique

Depuis un arrêt du 15 juin 2017 (n° 16-19.640), la Cour de cassation avait étendu le champ de la garantie décennale à tout élément d'équipement — dissociable ou non, d'origine ou installé sur existant — dès lors qu'il rendait l'ouvrage impropre à sa destination. Cette lecture large avait simplifié la vie des maîtres d'ouvrage : en cas de désordre grave, la garantie décennale était quasiment toujours invocable.

L'arrêt du 21 mars 2024 rompt avec cette logique. La Cour revient à une lecture plus stricte des articles 1792 et suivants du Code civil : la garantie décennale suppose que l'élément défaillant soit soit un ouvrage, soit un équipement indissociable d'un ouvrage neuf. Un équipement simplement adjoint ou remplacé sur un bâtiment préexistant ne remplit pas cette condition — même si la panne le rend inhabitable.

La Cour précise également que la jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, estimant qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.

Ce que la décision change concrètement pour les artisans de la rénovation

Les travaux concernés au premier chef

Dès lors qu'un artisan installe, remplace ou adjoint un équipement sur un bâtiment existant — sans que cet équipement ne constitue lui-même un ouvrage —, le sinistre éventuel ne sera plus pris en charge par sa RC décennale.

Les corps de métier les plus exposés à cette situation sont, entre autres :

  • Plombiers-chauffagistes : remplacement d'une chaudière, installation d'une pompe à chaleur, ballon thermodynamique, insert de cheminée ;
  • Électriciens : remplacement de tableau électrique, climatisation réversible, volets roulants motorisés ;
  • Menuisiers : remplacement de menuiseries extérieures sur un bâtiment existant, dans certaines configurations.

Pour ces situations, c'est la responsabilité contractuelle de droit commun qui s'applique : délai de prescription de cinq ans, charge de la preuve sur le maître d'ouvrage, et surtout… aucune mobilisation automatique de la RC décennale.

La distinction neuf / existant redevient centrale

La garantie décennale reste pleinement applicable lorsque :

  • l'équipement est installé dans le cadre d'une construction neuve ;
  • l'équipement constitue lui-même un ouvrage (ex. : extension structurelle, toiture complète).

La Cour a d'ailleurs précisé dans sa motivation que « la couverture installée sur la charpente forme avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture », de sorte que la garantie décennale doit s'appliquer dans ce cas. La qualification dépend donc des faits précis de chaque chantier — et non d'une règle automatique.

Pour approfondir la distinction entre équipements dissociables et indissociables, et comprendre comment les trois garanties post-réception s'articulent, consultez l'article Garantie biennale ou décennale : laquelle s'applique à vos travaux ?.

La lacune de garantie : le vrai risque pour l'artisan

Voici la situation à éviter : un artisan de la rénovation dispose d'une RC décennale solide, mais sa RC Pro exclut les « dommages aux ouvrages ». S'il installe une pompe à chaleur sur un bâtiment existant et qu'une fuite provoque des dégâts importants, il peut se retrouver sans couverture :

  • sa RC décennale ne joue plus (arrêt du 21 mars 2024) ;
  • sa RC Pro ne couvre pas ce type de dommage si elle exclut les ouvrages.

Vérifier l'articulation de ses polices — RC décennale et RC Pro — devient une priorité pour tout professionnel intervenant en rénovation.

Ce que la décision ne dit pas

Il est essentiel de ne pas sur-interpréter cet arrêt. Plusieurs questions restent ouvertes :

  • La frontière « équipement adjoint » / « ouvrage » n'est pas tracée une fois pour toutes. La Cour n'a pas dressé de liste exhaustive. Chaque situation devra être appréciée au cas par cas par les juges du fond. Une PAC avec fondations dédiées pourrait très bien être qualifiée d'ouvrage.
  • L'obligation de souscrire une RC décennale avant ouverture de chantier n'est pas remise en cause. La Cour précise seulement que la responsabilité de droit commun est « non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs ». Elle ne donne aucune liste des activités désormais exclues du champ décennal : les professionnels doivent continuer à s'interroger chantier par chantier.
  • La décision ne vaut pas pour les travaux sur neuf. Si vous construisez une maison ou une extension et installez les mêmes équipements, la décennale continue de s'appliquer dans les conditions habituelles décrites à l'article 1792-1 du Code civil.

Pour comprendre comment la jurisprudence a évolué sur d'autres points du droit de la construction, l'arrêt du 6 mars 2025 sur les équipements à usage exclusivement professionnel apporte un éclairage complémentaire : Jurisprudence assurance décennale : l'arrêt du 6 mars 2025 sur les équipements à usage exclusivement professionnel.

La réaction du secteur

Plusieurs acteurs de la profession ont rapidement commenté cet arrêt. L'Ordre des Architectes et des cabinets spécialisés en droit de la construction ont salué le retour à une lecture plus cohérente du texte légal, tout en soulignant la nécessité d'un audit de couverture pour les entreprises de rénovation. Galian-SMABTP, en tant qu'assureur de la construction, a confirmé que les éléments d'équipement installés sur existant ne relèvent plus de la garantie décennale ni de la garantie biennale.

Une décision ultérieure rendue le 30 mai 2024 (n° 22-20.711) est venue, selon des commentaires spécialisés, clarifier le champ de l'assurance décennale obligatoire en cas d'adjonction d'un ouvrage à un existant, confirmant la ligne tracée par l'arrêt du 21 mars. En l'absence de source institutionnelle vérifiable pour cette décision, sa portée exacte devra être confirmée par votre conseil juridique.

Ce qu'il faut faire maintenant

Vous intervenez régulièrement en rénovation ? Voici les trois réflexes à adopter :

  • Relire votre RC Pro pour vérifier qu'elle couvre les dommages causés lors de travaux sur existants, notamment les dommages aux ouvrages préexistants.
  • Identifier, chantier par chantier, si l'équipement que vous posez constitue un ouvrage (auquel cas votre décennale reste mobilisable) ou un simple équipement adjoint (auquel cas vous relevez du droit commun).
  • Consulter un conseiller spécialisé pour ajuster votre portefeuille de garanties si une lacune est identifiée — avant qu'un sinistre ne la révèle.

Pour aller plus loin sur l'obligation de souscrire une RC décennale et ses conditions, l'article RC décennale : définition, périmètre et obligations pour les artisans BTP reprend les fondamentaux sans les re-développer ici.

---

Votre activité comprend des travaux de rénovation ? Un conseiller Partner Construction analyse votre situation et compare les offres du marché pour combler les lacunes éventuelles entre votre RC décennale et votre RC Pro.

Demandez votre devis gratuit →

Questions fréquentes

Que change concrètement l'arrêt du 21 mars 2024 pour un plombier-chauffagiste ?

Si un plombier remplace une chaudière ou installe une pompe à chaleur sur un bâtiment existant, le désordre éventuel ne relèvera plus de sa RC décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. Sa RC Pro doit alors prendre le relais — à condition qu'elle ne l'exclue pas.

La garantie décennale disparaît-elle pour tous les travaux de rénovation ?

Non. Elle reste applicable si l'équipement installé sur l'existant constitue lui-même un ouvrage (ex. extension structurelle, toiture complète formant un tout indivisible avec la charpente). La distinction se fait au cas par cas.

Qu'est-ce qu'un 'revirement de jurisprudence' et pourquoi est-il important ici ?

Un revirement signifie que la Cour de cassation abandonne explicitement sa position antérieure. Depuis 2017, les équipements sur existants pouvaient relever de la décennale dès lors qu'ils rendaient le bâtiment impropre à sa destination. L'arrêt du 21 mars 2024 met fin à cette règle.

Cet arrêt s'applique-t-il aux litiges en cours au moment de sa publication ?

Oui. La Cour a précisé que la jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, estimant qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.

Quelle assurance couvre les dommages liés à un équipement adjoint sur existant, après cet arrêt ?

La responsabilité contractuelle de droit commun s'applique. En pratique, c'est la RC Pro (responsabilité civile professionnelle) qui est mobilisable — sous réserve que la police ne prévoie pas d'exclusion pour les dommages aux ouvrages.

La toiture posée sur une charpente existante est-elle concernée par le revirement ?

Non. La Cour a indiqué que la couverture installée sur une charpente forme avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture. Dans ce cas, la garantie décennale reste applicable.

Faut-il souscrire une nouvelle assurance après cet arrêt ?

Pas nécessairement une nouvelle police, mais il est indispensable de vérifier l'articulation entre RC décennale et RC Pro pour identifier toute lacune de garantie sur les chantiers de rénovation. Un courtier spécialisé peut réaliser cet audit.

Sources & références

  • Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, arrêt n° 168 FS-B+R : un équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, s'il ne constitue pas en lui-même un ouvrage, ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement.Légifrance
  • La Cour de cassation précise que la jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge (arrêt du 21 mars 2024, n° 22-18.694).Légifrance
  • L'arrêt du 21 mars 2024 constitue un revirement par rapport à l'arrêt du 15 juin 2017 (n° 16-19.640), qui avait étendu la garantie décennale à tout équipement rendant l'ouvrage impropre à sa destination, qu'il soit d'origine ou installé sur existant.Légifrance
  • Galian-SMABTP a confirmé que les éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant ne relèvent plus de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres.
  • L'Ordre des Architectes a commenté le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de garantie décennale issu de l'arrêt du 21 mars 2024.
  • L'article L.241-1 du Code des assurances impose à toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil de souscrire une assurance avant l'ouverture du chantier.LEGI:L241-1
  • La garantie décennale, fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil, couvre pendant dix ans à compter de la réception les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.LEGI:1792
Devis gratuit

Prêt à protéger votre activité ?

Tarif personnalisé en 2 minutes · Réponse dans la journée · Sans engagement

Recevoir mon devis

Besoin d'une décennale pour votre prochain chantier ?

  • Attestation dans la journée
  • Jusqu'à 30% d'économie
  • 100% en ligne
Devis gratuit en 2 min