Les faits : deux refus de garantie à dix ans d'écart
En 2003, un couple achète un bien immobilier en l'état futur d'achèvement et souscrit, comme la loi l'exige, une assurance dommage-ouvrage. Les travaux sont réceptionnés le 26 juin 2003. Le 28 avril 2012, les propriétaires déclarent un sinistre lié à des fissures. L'assureur refuse sa garantie le 17 juillet 2012. Après aggravation des désordres, une nouvelle déclaration est faite le 7 décembre 2016, à nouveau refusée le 16 décembre 2016.
Les assurés ont alors recherché la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assureur, lui reprochant d'avoir refusé sa garantie sans instruction suffisante et sans les informer de leur droit de demander une expertise. La Cour de cassation s'est prononcée le 28 mai 2026 (3e chambre civile, pourvoi n° 24-10.463, publié au bulletin), rejetant leur pourvoi.
Ce que la Cour de cassation tranche
Un texte spécial qui ferme la porte au droit commun
La Cour pose une règle de méthode juridique aux conséquences concrètes : l'article L.242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommage-ouvrage. Ce texte prévoit déjà un régime de sanctions propre à ce type de manquement. Dès lors, un défaut dans la notification du refus de garantie ne peut pas générer, en plus, des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ce que cela signifie pour l'assuré
Ce n'est pas dire que l'assureur peut refuser sa garantie sans conséquence : c'est dire que la conséquence prévue par la loi est déjà fixée par ce texte spécial, et qu'elle ne se cumule pas avec une action distincte en responsabilité contractuelle. Le terrain du recours est donc balisé par L.242-1 lui-même, pas par le droit commun des contrats.
Ce que cela change concrètement
Pour un assuré confronté à un refus de garantie dommage-ouvrage qu'il conteste, cette décision indique clairement où porter son action : sur le terrain spécifique de l'article L.242-1, et non sur une action parallèle en responsabilité contractuelle qui viendrait s'y ajouter. Pour un professionnel du bâtiment intervenant sur un chantier couvert par une dommage-ouvrage, elle confirme que ce régime d'assurance a sa propre logique de sanctions, distincte de la garantie décennale elle-même.
Ce que la décision ne dit pas
Elle ne dit pas que l'assureur n'a commis aucun manquement
La Cour ne se prononce pas sur le bien-fondé du grief fait à l'assureur de ne pas avoir informé les assurés de leur droit à une expertise. Elle juge seulement que la sanction d'un tel manquement, si elle existe, relève du régime spécial de L.242-1, pas d'une action distincte.
Elle ne prive pas l'assuré de tout recours
Le régime de l'article L.242-1 prévoit lui-même des sanctions en cas de manquement de l'assureur. Cette décision ne les supprime pas : elle empêche seulement qu'elles se cumulent avec une action en responsabilité contractuelle de droit commun distincte.
Elle ne concerne pas la garantie décennale elle-même
Cette affaire porte sur le fonctionnement de l'assurance dommage-ouvrage, un mécanisme de préfinancement distinct de la garantie décennale des constructeurs, même si les deux s'articulent étroitement sur le même chantier.
Ce qu'il faut vérifier dans son contrat dommage-ouvrage
Cette décision rappelle l'intérêt, pour tout maître d'ouvrage, de bien connaître le régime spécifique de l'assurance dommage-ouvrage avant de contester un refus de garantie : c'est ce texte, et les sanctions qu'il prévoit, qui encadrent le rapport de force avec l'assureur, pas une action de droit commun venant s'y ajouter.






